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Election présidentielle de 2012 - Réclamation auprès du Conseil constitutionnel
Demande d’invalidation des candidatures de MM. Hollande et Sarkozy
Pour préparation de crime contre l’humanité, non-respect des traités internationaux ratifiés par la France, non-respect de la Constitution française


Publié le 23 mars 2012

Réclamation déposée par M. Jean-Marie Matagne le 19 mars 2012 auprès du Conseil constitutionnel, qui l’a examinée le 22 mars et rejetée, considérant que son objet n’entrait pas dans son champ de compétence électorale (Cf. Décision du Conseil constitutionnel publiée au Journal Officiel du 23 mars 2012).


Exposé des motifs

I. Principes constitutifs de la République Française fondant la présente réclamation

1. Sur la préparation de crime contre l’humanité

1.1. Selon la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préambule, premier alinéa).

1.2. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, considérant que « l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements », fait obligation « à tous les Membres du corps social » d’avoir constamment à l’esprit « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme », et de comparer « à chaque instant » « les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif avec le but de toute institution politique » (Déclaration, premier alinéa).

1.3. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. » (Déclaration, Article 2) Ainsi, tous les membres et toutes les autorités de la République doivent constamment veiller au respect des droits de l’Homme.

1.4. La présente réclamation répond à cette obligation. Elle fait partie des « réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables » et tournant « au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».

1.5. L’obligation s’impose au chef de l’Etat. Quiconque a exercé, exerce ou se propose d’exercer la magistrature suprême doit s’engager à respecter et faire respecter les droits de l’Homme.

1.6. Un candidat qui projetterait d’entretenir ou de développer une arme de crime contre l’humanité et qui se déclarerait prêt à s’en servir, donc à commettre un crime contre l’humanité, ne peut accéder à la magistrature suprême sans enfreindre la lettre et l’esprit de la Constitution.

1.7. L’arme nucléaire, « arme barbare » selon le président Mitterrand, faisant des milliers ou des millions de morts et de blessés dans une population sans distinguer entre civils et combattants, est en toutes circonstances, même en état de guerre, une arme de crime contre l’humanité.

1.8. L’Assemblée générale de l’ONU, « considérant que l’emploi d’armes nucléaires et thermonucléaires entraînerait pour l’humanité et la civilisation des souffrances et des destructions aveugles dans une mesure encore plus large que l’emploi des armes que les déclarations et accords internationaux susmentionnés proclamaient contraires aux lois de l’humanité et criminelles aux termes du droit international », a déclaré formellement que « tout Etat qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de l’Humanité et commettant un crime contre l’Humanité et la civilisation. » (Résolution 1653 XVI du 24 novembre 1961)

1.9. Le président de Gaulle l’a admis tacitement à l’issue du Conseil des Ministres du 4 mai 1962. Evoquant Hiroshima et Nagasaki, Alain Peyrefitte, porte-parole du Gouvernement, lui demande : « Des centaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards carbonisés en un millième de seconde, et des centaines de milliers d’autres mourant au cours des années suivantes dans des souffrances atroces, n’est-ce pas ce qu’on appelle un crime contre l’humanité ? » Le Général lève les bras. Ce n’est pas son problème. » (C’était de Gaulle, T 1, p 165)

1.10. C’est désormais le problème du Conseil constitutionnel et du prochain président de la République : l’arme nucléaire, instrument de crime contre l’humanité, est contraire à la constitution ; elle n’a pas sa place dans la panoplie de la République.

1.11. Dire que l’arme nucléaire, remplissant une fonction dissuasive, n’est pas là pour être utilisée mais seulement pour faire peur et garantir la paix, est un sophisme.

1.12. En effet, l’arme nucléaire n’offre aucune garantie dissuasive contre le terrorisme, comme l’ont prouvé les attentats du 11 septembre 2001, ni contre un Etat doté d’armes nucléaires, comme l’a compris le président Giscard d’Estaing. « Concernant la destruction mutuelle assurée », écrit-il, « quoi qu’il arrive je ne prendrai jamais l’initiative d’un geste qui conduirait à l’anéantissement de la France ». Il ajoute : « Si sa destruction était entamée par l’adversaire, je prendrais aussitôt la décision nécessaire pour la venger. Mais autrement, je veux laisser à... ses habitants l’ultime chance de faire revivre la culture française. » (Le pouvoir et la vie, T 2, p. 210) Ainsi, l’occupation étant préférable à l’anéantissement, l’arme nucléaire n’est qu’une ligne Maginot. Son emploi dissuasif est suicidaire. Son emploi vengeur l’est aussi : il ne ferait qu’étendre à tout le pays la destruction « entamée par l’adversaire ».

1.13. A supposer que l’arme nucléaire ait un effet dissuasif quelconque, elle ne peut l’avoir que si elle est susceptible d’être réellement utilisée. Celui qui tient le discours de la « dissuasion nucléaire » le sait ; il sait aussi que l’effet dissuasif n’est jamais garanti puisqu’il dépend de la perception, des calculs, des moyens de rétorsion et de la volonté de l’ennemi. Le chef d’Etat ou le candidat à la présidence de la République qui approuve l’existence de l’arsenal nucléaire français et s’affirme prêt à l’utiliser « au titre de la dissuasion » s’affirme donc disposé à exécuter un crime contre l’humanité, doublé d’un suicide collectif de son propre peuple. Le tout pour la défense de « nos intérêts vitaux », des droits de l’Homme et des valeurs de la République.

1.14. La préparation d’un crime est un crime. Le Conseil constitutionnel se rendrait complice du crime en permettant à un individu dont il connaîtrait les intentions d’accéder aux moyens de perpétrer un crime contre l’humanité, ce qui serait le cas si cet individu devenait président de la République et accédait au code nucléaire.

1.15. « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » (Article 58). Le Conseil doit donc examiner la présente réclamation, ainsi que les déclarations des candidats à la présidence de la République relatives à l’arme nucléaire, au même titre que leur casier judiciaire, afin de se prononcer sur la « régularité » de leur candidature et de l’élection qui suivra.

2. Sur le respect des traités internationaux

2.1. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en vigueur d’après l’actuelle Constitution, énonce que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » (article 14) et que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » (article 15).

2.2. La France a ratifié la Charte des Nations Unies. Elle dispose de tous les droits et est soumise à tous les devoirs des membres des Nations Unies.

2.3. La France a ratifié en 1992 le Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP). D’après l’article VI du TNP, « chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur (...) un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Cet engagement est la contrepartie de l’engagement pris par les Etats non dotés d’armes nucléaires de ne pas se procurer ces armes.

2.4. La Cour Internationale de Justice, dans son Avis consultatif du 8 juillet 1996, Point F, l’a confirmé à l’unanimité : « Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. »

2.5. Le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni à New York le 24 septembre 2009 sous la présidence du président des Etats-Unis, en présence de 14 chefs d’Etat ou de Gouvernement dont ceux de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France, a reconnu à l’unanimité l’obligation pour tous les Etats, dotés ou non d’armes nucléaires, de se diriger vers « un monde sans armes nucléaires ».

2.6. D’après la Constitution de 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55).

2.7. Ainsi, la participation de la France à des négociations en vue d’abolir les armes nucléaires fait partie de ses obligations internationales impératives.

2.8. D’après la Constitution, « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant...du respect des traités. » (Article 5) Il est « le chef des armées » (Article 15). Il « négocie et ratifie les traités ». (Article 52)

2.9. Par tout ce qui précède, le Président de la République est tenu d’engager la France dans des négociations sur l’abolition de tous les arsenaux nucléaires, le sien compris. Il doit, en premier lieu, faire savoir que la France demande l’ouverture de telles négociations et s’engage pour sa part à les poursuivre de bonne foi jusqu’à leur plein aboutissement.

3. Sur le respect de la Constitution

3.1. « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » (Constitution de 1958, Article 2)

3.2. « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » (Article 3)

3.3. « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. » (Article 64) « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » (Article 66-1)

3.4. Le pouvoir de décider, sans aucun procès, la mort de milliers, de centaines de milliers ou de millions de personnes et d’exécuter soi-même la sentence, sans délai ni appel, est un pouvoir exorbitant. Il foule aux pieds la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il piétine les droits de l’Homme. Il bafoue toutes les règles du droit national et international. Il abolit la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il s’approprie la souveraineté nationale, qui n’appartient qu’au peuple, pour la retourner contre le peuple et contre l’humanité. Il instaure une tyrannie virtuellement sanguinaire et réellement contraire à la Constitution.

3.5. Tout individu qui prétendrait rétablir la peine de mort sous une forme collective et s’attribuer à lui-même un droit exorbitant de vie et de mort sur ses compatriotes et ses congénères se place au ban de la Nation et de l’Humanité. Il doit être écarté du pouvoir ou empêché d’y accéder.

3.6. D’après la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (article 16). Une défaillance du Conseil constitutionnel qui autoriserait « l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme » ouvrirait la voie aux « malheurs publics », à la « corruption des Gouvernements », à la dislocation de la Société comme « institution politique », et pour finir à la guerre de tous contre tous.

3.7. D’après la Constitution de 1958, les décisions du Conseil constitutionnel « ne sont susceptibles d’aucun recours » et « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (article 62, al. 3). Ainsi, le Conseil est l’ultime recours institutionnel contre l’instauration d’une tyrannie et d’un état de barbarie.

II. Déclarations d’intentions de MM. Nicolas Sarkozy et François Hollande relativement à l’arme nucléaire

4. De M. Nicolas Sarkozy

4.1. Dans toutes ses déclarations, avant comme après son accession à la présidence de la République en 2007, M. Nicolas Sarkozy considère que la « dissuasion nucléaire » est « l’assurance vie de la Nation » (lettre à l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire, 26 mars 2007) - « un impératif absolu » (à Jean-Marie Matagne, 18 avril 2007).

4.2. Le président Sarkozy a permis à une délégation d’ACDN d’être reçue le 29 juin 2007 à la Sous-direction du désarmement et de la non-prolifération nucléaires du Ministère des Affaires Etrangères. Toutefois, il n’a donné aucune suite à la demande écrite d’organiser « un débat national loyal et contradictoire, d’abord au Parlement puis au sein de la population, grâce à un référendum sur la mise en œuvre du désarmement nucléaire universel et intégral qu’exige l’article 6 du TNP ». Il a laissé sans réponses les nombreuses lettres de personnalités et d’ONG françaises et internationales lui exprimant, pendant tout son quinquennat, des demandes similaires.

4.3. Parallèlement au risque de prolifération que les armes nucléaires favorisent, le contexte international a placé leur abolition au cœur de l’actualité : élection de Barack Obama, qui en avait fait un objectif de sa campagne électorale de 2008 ; discours de Prague (5 avril 2009) ; conseil de sécurité du 24 septembre 2009 ; signature et entrée en vigueur (février 2011) du nouveau traité START russo-américain de réduction des armes nucléaires stratégiques ; mise à l’étude récente, par le président Obama, de nouvelles réductions américaines pouvant descendre jusqu’à 300 têtes nucléaires stratégiques, soit le niveau de l’arsenal français.

4.4. Malgré ce contexte favorable, à aucun moment le président Sarkozy n’a proposé d’engager la France dans des négociations visant à éliminer les arsenaux nucléaires. Il a au contraire poursuivi la modernisation de l’arsenal français. Son projet présidentiel de 2012 est inchangé à cet égard.

4.5. « La dissuasion reste pour la France un impératif absolu ; la dissuasion nucléaire est pour nous l’assurance-vie de la Nation » (discours du président Sarkozy sur le porte-avions "Charles de Gaulle", 10 juin 2010).

5. De M. François Hollande

5.1. Selon M. Hollande, « la dissuasion nucléaire demeure aujourd’hui encore la garantie fondamentale de notre sécurité... Même si elle ne doit jamais cesser de s’adapter, je serai le garant de la capacité de dissuasion nucléaire de la France. C’est une prérogative spécifique du président de la République : je la revendique et l’assume pleinement. » ("Dissuasion nucléaire : je maintiendrai", le Nouvel Observateur, 22.12.2011) Comme M. Sarkozy, M. Hollande est donc résolu à s’attribuer et à exercer la « prérogative » exorbitante de commettre, s’il le juge nécessaire « en son âme et conscience », un crime contre l’humanité au nom de la France et des Français.

5.2. Malgré cela, il affirme : « Je veux contribuer à ce que le droit, les traités et les décisions du Conseil de sécurité soient pleinement respectés ». Mais les décisions dont il parle sont exclusivement, comme pour M. Sarkozy le 24 septembre 2009, celles concernant l’Iran et la Corée du Nord. Quant au droit et aux traités qui imposent à la France de négocier l’abolition de son arsenal avec ceux des autres Etats nucléaires, M. Hollande les ignore totalement.

5.3. Selon M. Hollande, « un responsable politique ne peut ignorer que l’histoire est tragique ». Ce n’est pas un motif suffisant pour ignorer qu’il existe d’autres moyens pour éviter la tragédie que de la préparer.

Conclusion

Le général Lee Butler, ancien chef du Strategic Air Command qui, à ce titre, aurait eu à mettre en œuvre les armes nucléaires pendant la guerre froide s’il en avait reçu l’ordre du président des Etats-Unis, déclarait en 1996 : « Les armes nucléaires sont fondamentalement dangereuses, extraordinairement coûteuses, militairement inefficaces et moralement indéfendables. » Elles sont en outre juridiquement inacceptables, et directement contraires à la constitution française. Elles doivent être abolies, et la France est tenue de participer activement à des négociations et à une convention conduisant à leur abolition. A défaut de quoi elle devrait éliminer les siennes unilatéralement.

M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande récusent toute exigence à cet égard, contrairement à d’autres candidats. Ils entendent poursuivre une politique qui bafoue le droit international et la constitution. Leur candidature à la présidence de la République doit donc être invalidée, de même que celle de tout candidat qui partagerait leur position envers l’arme nucléaire.

Seuls les candidats ayant inscrit à leur programme la participation de la France à l’abolition des armes nucléaires, soit comme une mesure politique directement prise par eux en tant que représentants du peuple français, soit en tant que question politique particulière soumise par référendum à l’approbation du peuple français, peuvent être considérés de ce point de vue comme se conformant aux règles de la constitution en vigueur.

Plaise au Conseil constitutionnel faire droit à la présente réclamation.

Fait à Saintes le 19 mars 2012

Jean-Marie Matagne


DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE

NOR : CSCX1208664S

Le Conseil constitutionnel,

- Vu la réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE, demeurant à Saintes (Charente-Maritime), enregistrée le 20 mars 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
- Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;
- Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
- Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
- Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’une présentation de la candidature de M. Jean-Marie MATAGNE à l’élection du Président de la République est parvenue au Conseil constitutionnel ; que l’intéressé conteste la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à cette élection, en tant que les noms de MM. Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE y sont inscrits ;

2. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu’il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, la liste des candidats à l’élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s’assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d’élection, une nouvelle déclaration ; que la procédure instituée par les dispositions de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé, qui ouvre à toute personne ayant fait l’objet de présentations le droit de former une réclamation contre l’établissement de la liste des candidats à cette élection, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s’y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

3. Considérant qu’il suit de là que les allégations du requérant, selon lesquelles les candidatures de MM. Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE seraient invalides en ce que leur programme ne comporterait pas l’engagement d’abolir les armes nucléaires, ne peuvent être utilement présentées à l’appui d’une réclamation formée, en application de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé, pour contester la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. MATAGNE doit être rejetée,

Décide :

Article 1

La réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE contre la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République est rejetée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Le président,

Jean-Louis Debré

Journal Officiel de la République Française n°0071 du 23 mars 2012 page 5320 texte n° 75



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