ACDN - Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire
logo ACDN banniere ACDNVisiter ACDN
Accueil-Home ACDN Contact ACDN Consulter le plan du site - SiteMap Other Version
vous etes ici Accueil > Actualités > Articles d’actualité > Un scandale juridique : l’Article 462-11 du Code pénal.
Qui sommes-nous ?

Comment nous aider
Diffuser l’information
Faire un don

Actualités
Les lettres d’ACDN
Communiqués
Autres sources
Articles d’actualité
Elections 2017

Actions
2e RID-NBC
3e RID-NBC (9-11 mai 2008)
Campagne "Ultime Atome !"
Grève de la faim pour un référendum
Pour un Monde Vivable

Dossiers
Big Brother

Pétitions

Correspondance
France
International

Médias

Albums

Varia
Liens
Quiz

Elections
Elections 2007
Elections 2012

Vidéos

Un scandale juridique : l’Article 462-11 du Code pénal.


Publié le 2 mars 2026

On s’en étonnera peut-être, mais la loi française, s’exonérant de tous les droits humains, a prévu l’impunité pour ce qu’on peut sans doute considérer comme le pire de tous les crimes : l’anthropocide. Du moins lorsqu’il est commis par des ressortissants français (ou autres) au nom du peuple français. En notre nom en somme.

L’anthropocide, c’est-à-dire l’extermination, la destruction, partielle ou totale, de l’humanité en tant qu’espèce, le Code pénal français n’en parle pas. Il s’agit donc pour lui d’un néologisme inconnu (qui mériterait peut-être d’y être introduit...). Mais il le vise indirectement en mentionnant l’extermination parmi les formes que peut prendre le crime contre l’humanité lorsqu’il est "commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique". A ce titre, le Code pénal le punit par la réclusion criminelle à perpétuité (Livre II, Titre 1er, Article 212-1).

Le Code pénal a également prévu, en son Livre IV bis, la même punition pour un tel crime, non pas cette fois en tant que crime contre l’humanité, mais en tant que crime de guerre.

Dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2010, créée par la LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 "portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale" (c’est-à-dire adaptant le droit français au droit international porté par la CPI), le Code pénal énonce au Livre IV bis, Article 161-1, que : "Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l’encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31."

Une sous-section consacrée aux "crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités" (Articles 461-8 à 461-17) traite notamment "des moyens et des méthodes de combat prohibés". Elle dispose que "le fait d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants ou d’en menacer l’adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité" (Article 461-8) et que, lui aussi, "le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité." (Article 461-9).

De toute évidence, l’emploi d’armes nucléaires présente les caractéristiques de ces méthodes de combat prohibées par le Code pénal. Ainsi, en cas d’emploi, le chef de l’État -mais aussi, sous certaines conditions, ses agents d’exécution- seront passibles de la réclusion à perpétuité, peine maximale dans le droit français depuis l’abolition de la peine capitale. Pour un crime de cette envergure, cela paraît logique, dira-t-on.

Mais les juristes au service du gouvernement français se sont avisés que cette conséquence, assurément fâcheuse pour les agents du crime, à commencer par leur chef (notre chef à tous, s’agissant du chef de l’État), revient à condamner en même temps qu’eux la "dissuasion nucléaire" à la française, et ce avant même qu’ils ne commettent leur crime puisque le simple fait de "menacer l’adversaire" de liquider tout le monde sans faire de survivant les fait tomber sous le coup de la loi. C’est donc bien la stratégie de dissuasion nucléaire dans son essence même -la menace de commettre un massacre indiscriminé à grande ou très grande échelle- qui se trouve incriminée et condamnée.

Heureusement pour "la France", les juristes très inventifs au service du gouvernement français ont trouvé une solution à ce désagrément politique. Ils ont conçu une exception française à la loi internationale et à la loi française elle-même, en rédigeant un article qui assurera l’impunité aux responsables de ce crime - l’Article 462-11 : "N’est pas constitutif d’une infraction visée par le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l’exercice par la France de son droit de légitime défense, d’user de l’arme nucléaire ou de toute autre arme dont l’utilisation n’est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie". Et voilà, le tour est joué. Les criminels peuvent dormir tranquilles. Que la "légitime défense" puisse servir à légitimer la promesse d’un crime contre l’humanité ou sa commission effective, apparemment, ce n’est pas un problème pour nos juristes. Que "les lois et coutumes de la guerre" s’y opposent, ça ne l’est pas non plus.

Naturellement, lesdits juristes ont dû s’assurer que la France n’était partie à aucune convention internationale prohibitive. Et de fait, ils ont pu vérifier, en 2010, que le seul traité qui parlait alors d’armes nucléaires et dont la France était partie - le Traité de Non-Prolifération (TNP) - exigeait, certes, des négociations en vue d’éliminer toutes ces armes (article VI), mais ne les prohibait pas pour autant.

On conçoit en revanche que ce ne serait plus le cas avec le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires" (TIAN), si jamais la France le signait : comme son nom l’indique, il les prohibe. Cependant, le TIAN a oublié (nous ne dirons pas ici à qui la faute) de les qualifier pour ce qu’elles sont : des armes de crime contre l’humanité. Cela aurait permis de les interdire, en vertu du droit coutumier, à tout acteur, étatique ou autre, et qu’il soit ou ne soit pas partie au TIAN ou au TNP. Cette lacune fait l’affaire de tous les États Dotés d’Armes Nucléaires et particulièrement de la France.

Telle est l’une des motivations de "la France" à ne jamais signer le TIAN ni même à assister en tant qu’observatrice à ses sessions d’examen : le signer, ce serait, d’après son propre Code pénal, expédier en prison à vie le chef de l’État français, ses acolytes et ses complices. Certes, cela nous éviterait peut-être d’être nous-mêmes expédiés ad patres. Mais en démocratie, ce n’est tout de même pas le sort du peuple qui importe, ni son avis qui l’emporte.

Quant à s’interdire de commettre un crime contre l’humanité, c’est le cadet des soucis de "la France", et c’est bien normal après tout puisque, comme chacun sait, "la France est la patrie des droits de l’Homme".

Saintes, le 2 mars 2026

Jean-Marie Matagne


L'argent est le nerf de la paix ! ACDN vous remercie de lui faire un DON

Autres versions
print Version à imprimer
pdfVersion PDF


Partager via les réseaux sociaux

Dans la même rubrique

Référendum sur l’abolition des armes nucléaires : Objection et Réponse.
Vote du Sénat des Etats-Unis : une victoire à la Pyrrhus ?
M. Macron n’est pas seulement un "emmerdeur", il est passible de meurtres.
Vanunu toujours en prison. Ne l’oublions pas !
Plus de 1750 Juifs Israéliens appellent Israël à cesser le génocide à Gaza
Voeux d’ACDN pour 2023
Voeux et propositions d’ACDN pour 2013
Le "Pass vaccinal" VIOLE nos libertés fondamentales et la Constitution française
Messages des maires d’Hiroshima et de Nagasaki 71 ans après les bombardements atomiques de leurs villes
Pour un monde sans guerres, sans armes nucléaires ni radioactives

visites :  1811767

Accueil | Contact | Plan du site | Admin |

Site réalisé avec SPIP
design et fonction Easter-Eggs