Aucun doute : selon le droit international et la Constitution Française, le Président de la République est tenu d’engager la France dans des négociations sur l’abolition de tous les arsenaux nucléaires, y compris l’arsenal de la France. Il doit, en premier lieu, faire savoir que la France demande l’ouverture de telles négociations et s’engage pour sa part à les poursuivre de bonne foi jusqu’à leur plein aboutissement. C’est ce qu’il doit dire aux Français maintenant, s’il veut éviter de commettre un manquement grave aux devoirs de sa charge, passible de la Cour de Justice.
Références :
-Droit international
Traité de Non Prolifération, article 6.
Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice, 8 juillet 1996.
Charte de l’ONU.
Résolution 1653 XVI de l’Assemblée générale de l’ONU du 24 novembre 1961
- Droit français :
Constitution du 4 octobre 1958
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789
1. Obligations liées au respect des traités internationaux
1.1. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur énonce que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » (article 14) et que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » (article 15).
1.2. La France a ratifié la Charte des Nations Unies. Elle dispose de tous les droits et est soumise à tous les devoirs des Etats membres des Nations Unies.
1.3. La France a ratifié en 1992 le Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP). D’après l’article VI du TNP, « chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur (...) un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Cet engagement est la contrepartie de l’engagement pris par les Etats non dotés d’armes nucléaires de ne pas se procurer ces armes.
1.4. La Cour Internationale de Justice, dans son Avis consultatif du 8 juillet 1996, Point F, l’a confirmé à l’unanimité : « Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. »
1.5. Le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni à New York le 24 septembre 2009 sous la présidence du président des Etats-Unis, en présence de 14 chefs d’Etat ou de Gouvernement dont ceux de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France, a reconnu à l’unanimité l’obligation pour tous les Etats, dotés ou non d’armes nucléaires, de se diriger vers « un monde sans armes nucléaires ».
1.6. D’après la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (article 55).
1.7. Ainsi, la participation de la France à des négociations en vue d’abolir les armes nucléaires fait partie indiscutablement de ses obligations internationales.
1.8. D’après la Constitution, « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant...du respect des traités. » (Article 5) Il est « le chef des armées » (Article 15). Il « négocie et ratifie les traités ». (Article 52)
2. Obligations liées au respect des Droits de l’Homme
2.1. Selon la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préambule, premier alinéa).
2.2. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, considérant que « l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements », fait obligation « à tous les Membres du corps social » d’avoir constamment à l’esprit « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme », et de comparer « à chaque instant » « les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif avec le but de toute institution politique » (Déclaration, premier alinéa).
2.3. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. » (Déclaration des Droits de l’Homme, Article 2) Ainsi, tous les membres de l’association politique nommée « République Française » doivent constamment veiller au respect des droits de l’Homme.
2.4. Le présent recours répond à cette obligation. Il fait partie des « réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables » et tournant « au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».
2.5. La même obligation s’impose à tous les corps constitués, toutes les autorités, a fortiori au Président de la République en tant que chef de l’Etat. Quiconque a exercé, exerce ou se propose d’exercer la magistrature suprême doit s’engager à respecter et faire respecter les droits de l’Homme.
2.6. Un Président qui, en tant que candidat, projette d’entretenir ou de développer des armes de crime contre l’humanité et se déclare prêt à s’en servir, puis qui, une fois élu, poursuit cette politique, est donc disposé à commettre un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Il enfreint l’esprit et la lettre de la Constitution.
2.7. L’arme nucléaire, « arme barbare » selon le président Mitterrand, faisant des milliers ou des millions de morts et de blessés dans une population, sans distinguer entre civils et combattants, est en toutes circonstances, même en état de guerre, une arme de crime contre l’humanité.
2.8. L’Assemblée générale de l’ONU, « considérant que l’emploi d’armes nucléaires et thermonucléaires entraînerait pour l’humanité et la civilisation des souffrances et des destructions aveugles dans une mesure encore plus large que l’emploi des armes que les déclarations et accords internationaux susmentionnés proclamaient contraires aux lois de l’humanité et criminelles aux termes du droit international », a déclaré formellement que « tout Etat qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de l’Humanité et commettant un crime contre l’Humanité et la civilisation. » (Résolution 1653 XVI du 24 novembre 1961)
2.9. Le président de Gaulle l’a admis tacitement à l’issue du Conseil des Ministres du 4 mai 1962. Evoquant Hiroshima et Nagasaki, Alain Peyrefitte, porte-parole du Gouvernement, lui demande : « ‘’Des centaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards carbonisés en un millième de seconde, et des centaines de milliers d’autres mourant au cours des années suivantes dans des souffrances atroces, n’est-ce pas ce qu’on appelle un crime contre l’humanité ?’’ Le Général lève les bras. Ce n’est pas son problème. » (C’était de Gaulle, T 1, p 165)
2.10. Ainsi, l’arme nucléaire, instrument de crime contre l’humanité, est contraire à la Constitution ; elle n’a pas sa place dans la panoplie de la République Française.
2.11. Dire que l’arme nucléaire, remplissant une fonction dissuasive, n’est pas là pour être utilisée mais seulement pour faire peur et garantir la paix, est un sophisme.
2.12. En effet, l’arme nucléaire n’offre aucune garantie dissuasive contre le terrorisme, comme l’ont prouvé les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis, première puissance nucléaire, ni contre un Etat doté d’armes nucléaires, comme l’a compris le président Giscard d’Estaing : « Concernant la destruction mutuelle assurée », écrit-il, « quoi qu’il arrive je ne prendrai jamais l’initiative d’un geste qui conduirait à l’anéantissement de la France ». Il ajoute : « Si sa destruction était entamée par l’adversaire, je prendrais aussitôt la décision nécessaire pour la venger. Mais autrement, je veux laisser à... ses habitants l’ultime chance de faire revivre la culture française. » (Le pouvoir et la vie, T 2, p. 210) Ainsi, l’occupation étant préférable à l’anéantissement, l’arme nucléaire n’est qu’une ligne Maginot. Son emploi dissuasif est suicidaire contre un Etat qui en est également doté. Son emploi vengeur l’est aussi : il ne ferait qu’étendre à tout le pays la destruction « entamée par l’adversaire ».
2.13. A supposer que l’arme nucléaire ait un effet dissuasif quelconque, elle ne peut l’avoir que si elle est susceptible d’être réellement utilisée. Celui qui tient le discours de la « dissuasion nucléaire » le sait ; il sait aussi que l’effet dissuasif n’est jamais garanti puisqu’il dépend de la perception, des calculs, des moyens de rétorsion et de la volonté de l’ennemi. Le chef d’Etat ou le candidat à la présidence de la République qui approuve l’existence de l’arsenal nucléaire français et s’affirme prêt à l’utiliser « au titre de la dissuasion » s’affirme donc disposé à exécuter un crime contre l’humanité, virtuellement doublé d’un suicide collectif de son propre peuple. Le tout pour la défense des nos « intérêts vitaux », des droits de l’Homme et des valeurs de la République.
2.14. La préparation d’un crime est un crime. Le Juge et le Législateur se rendraient complices du crime s’ils autorisaient un individu dont ils connaissent d’autant mieux les intentions que celui-ci les avait annoncées, qu’il les réalise depuis qu’il a accédé à la magistrature suprême, et qu’il a désormais accès au code nucléaire, à conserver les moyens de perpétrer un crime contre l’humanité.
3. Obligations liées au respect de la démocratie
3.1. « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » (Constitution de 1958, Article 2)
3.2. « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » (Article 3)
3.3. « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. » (Article 64) « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » (Article 66-1)
3.4. Le pouvoir de décider, sans aucun procès, la mort de milliers, de centaines de milliers ou de millions de personnes et d’exécuter soi-même la sentence, sans délai ni appel, est un pouvoir exorbitant. Il foule aux pieds la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il piétine les droits de l’Homme. Il bafoue toutes les règles du droit national et international. Il abolit la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il s’approprie la souveraineté nationale, qui n’appartient qu’au peuple, pour la retourner contre le peuple et contre l’humanité. Il instaure une tyrannie potentiellement sanguinaire et effectivement contraire à la Constitution.
3.5. La peine de mort a été abolie en France par la loi du 9 octobre 1981. Tout individu qui prétendrait rétablir la peine de mort sous une forme collective et s’attribuer à lui-même un droit exorbitant de vie et de mort sur ses compatriotes et ses congénères se place au ban de la Nation et de l’Humanité.
3.6. D’après la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (article 16). Une défaillance du Juge constitutionnel ou du Législateur qui autoriserait « l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme » ouvrirait la voie aux « malheurs publics », à la « corruption des Gouvernements », à la dislocation de la Société comme « institution politique », et pour finir à la guerre de tous contre tous.
3.7. D’après la Constitution de 1958, les décisions du Conseil constitutionnel « ne sont susceptibles d’aucun recours » et « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (article 62, al. 3). Ainsi, en cas de défaillance du Législateur et du Gouvernement, le Conseil constitutionnel est l’ultime recours institutionnel contre l’instauration d’une tyrannie et d’un état de barbarie.
Conclusion (Bis repetita placent)
Par tout ce qui précède, le Président de la République Française est tenu d’engager la France dans des négociations sur l’abolition de tous les arsenaux nucléaires, y compris l’arsenal de la France. Il doit, en premier lieu, faire savoir que la France demande l’ouverture de telles négociations et s’engage pour sa part à les poursuivre de bonne foi jusqu’à leur plein aboutissement.
C’est ce qu’il doit dire aux Français sans tarder plus longtemps, s’il veut éviter de commettre un manquement grave aux devoirs de sa charge, passible de la Cour de Justice.